Détournement de données : automatisé ou manuel, le périmètre pénal se précise
La chambre criminelle distingue nettement les articles 226-21 et 226-22 du code pénal. Le premier ne vise que les données contenues dans un traitement automatisé. Le second couvre à la fois les traitements automatisés et manuels, mais suppose une divulgation portant atteinte à la vie privée ou à la considération de la personne. L’enjeu n’est pas théorique.
Dans l’affaire, les données issues d’un registre de mains courantes pouvaient relever d’un double circuit : papier et informatisé. Or le juge d’instruction avait refusé d’informer en retenant d’emblée la nature manuelle du support.
La Cour casse : avant toute ordonnance de refus d’informer, le magistrat doit vérifier matériellement le mode de traitement. L’examen abstrait de la plainte ne suffit pas. La qualification dépend du support effectif.
Réf : Crim. 13 janv. 2026, F-B, n° 25-80.474


